🦨 R 600 1 Code De L Urbanisme

En quatrième lieu, l'association n'avait pas démontré que, conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, elle avait notifié son recours à la SCI bénéficiaire du permis contesté. A la suite de cette démonstration, la cour administrative d'appel de Versailles conclut sur l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme nouvellement Surle fondement des articles R. 222-1 du Code de justice administrative[1] et de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme[2], le Tribunal administratif de Versailles ordonne, le 16 mars 2015, le rejet du recours en annulation du PC engagé par la SCI C. Au motif, que la qualité de « propriétaire voisin du terrain d’assiette 1Art. R.600-2 du Code de l’urbanisme. 2 Art. A.425-16 et suivants et R.424-15 du Code de l’urbanisme. 3 CE, 16 octobre 2020, n°429357. 4 CE, 6 juillet 2012, n°339883. 5 Art. R.424-16 et A.424-15 du Code de l’urbanisme. 6 Art. R.600-3 C.Urb 7 CE, 13 juillet 2016, Czabaj n° 387763 et pour une application aux permis de construire, voir : ArticleR. 600-1 du code de l'urbanisme. En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de auxtermes de l'article r. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du i de l'article 4 du décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice Commentfaire pour obtenir un certificat de recours ou de non recours fondé sur l'article R.600-7 du code de l'urbanisme ? Le décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme introduit la possibilité de se voir délivrer par le greffe un certificat de recours ou de non recours Lesdispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui rendaient irrecevables les moyens présentés au-delà de la date à laquelle les parties ont été informées qu’aucun moyen nouveau ne pourrait plus être invoqué, doivent être interprétées, eu égard à leur finalité, comme impliquant que les moyens qui auraient été présentés fiéà l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la décla-ration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (article R. 600-1 du code de l’urbanisme). LArticle R 600-1 du Code de l’Urbanisme fait obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur et au 1W1GZ. En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. Lorsqu’une requête est introduite devant lui, le juge administratif a toujours privilégié une position libérale visant à régulariser les requêtes qui ne présenteraient pas toutes les formes requises à leur validité afin que les requérants puissent accéder au prétoire. Toutefois, cette position libérale ne joue pas dans le contentieux spécifique de l’urbanisme dans lequel des règles précises ne sont que strictement régularisables. Cet arrêt illustre ainsi la rare possibilité de régulariser la preuve de la notification obligatoire et non de régulariser la notification elle-même en contentieux de l’urbanisme. CE, 11 oct. 2017, no 406041, Association Comité de quartier Le Chateaubriand Le présent arrêt est relatif à la régularisation d’une requête devant le juge administratif et, plus précisément, à la notification posée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Pour rappel, en l’espèce, le maire de la commune du Plessis-Robinson avait accordé à une société un permis de construire pour détruire deux bâtiments et y construire 45 logements, un commerce et un parc de stationnement. En désaccord avec le projet, l’association Comité de quartier Le Chateaubriand a contesté le permis devant le juge administratif par un recours pour excès de pouvoir. Le tribunal administratif a rejeté la demande au motif que l’association n’avait pas régularisé sa requête à la suite de la demande du juge. En effet, le tribunal avait demandé à l’association de justifier qu’elle avait bien accompli la formalité posée par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, justification qui n’avait pas été réalisée. Se pourvoyant en cassation devant le Conseil d’État, ce dernier constate qu’en réalité la demande de régularisation est revenue au tribunal avec la mention destinataire inconnu à l’adresse », raison pour laquelle l’association n’avait pas pu régulariser sa requête et justifier de l’accomplissement de la formalité exigée par le Code de l’urbanisme. Partant, pour le Conseil d’État, le défaut de régularisation est dû à une erreur des services postaux ». En conséquence, en retenant ce motif pour rejeter la requête, le tribunal s’est fondé sur une circonstance matériellement inexacte ». Son ordonnance est annulée et l’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif. Par cette motivation, le Conseil d’État ajoute une dérogation à la régularisation très stricte de la justification de l’accomplissement posée à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. Afin de mettre en lumière cette dérogation, il convient de revenir sur la particularité du contentieux de l’urbanisme I avant d’analyser les conditions de régularisation possible dans ce contentieux particulier II. I – L’enjeu de la notification du recours dans le contentieux de l’urbanisme Les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, reprises à l’article R. 411-7 du Code de justice administrative, prévoient un mécanisme de notification dans un délai de 15 jours en cas de contestation d’un document d’urbanisme1. Selon ces dispositions, l’auteur d’un recours contre un tel document est tenu, sous peine d’irrecevabilité dudit recours, de le notifier au titulaire du document d’urbanisme. Notons également que l’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle »2. En effet, en 1992, le Conseil d’État avait mis en évidence que la multiplication des recours contre les permis de construire étaient souvent infondés, ou correspondaient à des querelles de voisinage ou étaient introduits pour faire chanter le titulaire contre le monnayage d’un renoncement au recours3. Cette multiplication était due à un défaut de sécurité juridique. Selon le Conseil d’État, le bénéficiaire du permis de construire se trouvait dans une situation à la fois précaire et incertaine. Précaire, parce que le permis pouvait être remis en cause à l’occasion d’un recours contentieux introduit par un tiers. Incertaine, car le bénéficiaire du droit ignorait bien souvent si un recours contentieux avait été déposé. …. Ainsi le déséquilibre est réel entre la situation excessivement précaire du titulaire d’un droit de construire, et celle d’un tiers requérant sur lequel ne pèse aucune responsabilité lors de l’introduction du recours devant le juge »4. En conséquence, le Conseil d’État proposait d’instaurer une obligation au requérant de notifier le recours contre un document d’urbanisme sous peine de voir son recours irrecevable5. L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme a donc permis d’assainir le contentieux de l’urbanisme. Le juge administratif veille désormais scrupuleusement au respect de l’exigence de la notification du recours, dont la régularisation est très stricte. En effet, pour donner un effet plus utile à l’article R. 600-1 cité, le juge ne saurait transiger sur la notification du recours si celui-ci était effectué par exemple a posteriori du délai imparti. II – La stricte régularisation de la justification de la notification du recours La notification du recours à l’encontre d’un document d’urbanisme à son titulaire doit être réalisée dans un délai de 15 jours. Cette notification est obligatoire et ne souffre d’aucune exception. En effet, il est impossible de régulariser l’absence de notification dès que le délai de 15 jours est dépassé si la notification n’a pas été effectuée6. Au regard de la portée libérale7 que donne le juge administratif à la régularisation des requêtes à des fins de bienveillance auprès du requérant8 pour des éléments liés à la représentation du requérant9 ou aux éléments de formes que sont les nom, domicile10 et signature11 des parties, la langue française de la requête12 ou la production du nombre suffisant de copies de la requête13, concernant la notification du recours en urbanisme son appréciation est au contraire rigide. Cela peut s’expliquer pour deux raisons. Tout d’abord, là où le juge administratif est bienveillant envers les requérants profanes, il peut l’être moins pour ceux qui recourent contre des documents d’urbanisme si leurs desseins sont belliqueux. Ensuite, il faut comprendre que le juge administratif se place sur le terrain du délai imparti à l’instar d’une requête introduite tardivement pour notifier le recours, délai court qui est de 15 jours. En effet, il convient d’assurer la sécurité juridique par la forclusion qui ne peut pas être régularisée14. Concernant le contentieux de l’urbanisme, le délai de 15 jours est donc impératif pour notifier le recours. Le requérant ne pourra pas régulariser l’absence de notification après le délai de 15 jours. Mais notons qu’en cas de forclusion, il est possible de réitérer l’action en respectant le délai de 15 jours pour la notification tant que le délai de recours contentieux qui est de 2 mois n’est pas arrivé à expiration15. Quant à la régularisation possible, elle porte seulement sur la justification de la notification la preuve de la notification est régularisable jusqu’à la clôture de l’instruction16. Ainsi, l’accomplissement simultané de la notification et de la justification après le délai de 15 jours n’est pas non plus régularisable car la notification a été tardive17. Le juge invite donc le requérant à régulariser le fait qu’il a bien effectué la notification. Il dispose ainsi pour ce faire d’un délai imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours18. Conformément à l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, ce n’est qu’à l’expiration de ce délai invitant à régulariser que la requête pourra être rejetée par ordonnance. En effet, comme l’indique le Conseil d’État dans l’arrêté commenté, un président de formation de jugement d’un tribunal administratif peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, les notifications de la requête à l’auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue il constate que ces justifications n’ont pas été produites ». Étant précisé que des obligations s’imposent au juge en cas de régularisation incorrecte ou d’absence de régularisation. En premier lieu, sur la régularisation incorrecte, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme qui, n’ayant pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification requises, a été invité à le faire par le greffe du tribunal administratif, adresse au tribunal, en réponse à cette invitation à régulariser, une lettre annonçant les justificatifs demandés, il appartient au greffe du tribunal, si les justificatifs annoncés ne figurent pas dans l’enveloppe reçue du requérant, d’en aviser ce dernier »19. En second lieu, sur l’absence de régularisation, ce qui est le cas en l’espèce, encore faut-il que le défaut de régularisation provienne du requérant. En effet, il convient de rappeler que la demande de régularisation est faite par une lettre remise contre signature ou tout autre dispositif20 il s’agit en effet de protéger »21 le requérant qui doit pouvoir régulariser sa requête. Puisque le juge administratif doit permettre de faire connaître la demande de régularisation par tout moyen, la censure par le Conseil d’État en l’espèce est logique car le courrier est revenu au tribunal avec la mention destinataire inconnu à l’adresse ». Le défaut de régularisation ne provient donc pas du chef de l’association, mais d’une erreur des services postaux. Le tribunal aurait dû demander une nouvelle régularisation pour que l’association prouve qu’elle avait bien effectué la notification visée à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. C’est pourquoi son ordonnance est annulée car fondée sur une circonstance matériellement inexacte ». En matière de marchés de travaux, en application de l’article du cahier des clauses administratives générales CCAG qui leur est applicable, le représentant du pouvoir adjudicateur doit notifier au titulaire du marché le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après, soit quarante jours après la date de remise au Le Conseil d’Etat a eu récemment l’occasion de revenir sur l’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans l’hypothèse où le certificat d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol a été délivré aux membres d’une indivision. En effet, dans cette espèce, par un arrêté du 24 mai 2018, le maire de Sanary-sur-Mer a accordé aux propriétaires indivis d’un terrain un permis de construire un immeuble d’habitation comprenant 5 logements et des garages, et ce après démolition de la maison existante. Souhaitant attaquer ce permis de construire, les voisins du terrain d’assiette ont, après le rejet de leur recours gracieux, saisi le Tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 mai 2018 et de la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Toulon a toutefois jugé comme irrecevable leur demande au motif que les notifications des recours gracieux et contentieux ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Saisi de la présente affaire, le Conseil d’Etat est tout d’abord venu confirmer le principe posé dans son arrêt du 4 décembre 2017 CE, 4 décembre 2017, M. et Mme H c/ Commune d’Eclance, req. n° 407165. En effet, après avoir rappelé que lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun d’entre eux, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué. En particulier, dans le cas où le permis est délivré aux membres d’une indivision, la notification doit être faite à ceux des co-indivisaires qui ont présenté la demande de permis et dont le nom comme l’adresse, figure dans l’acte attaqué ou, lorsque les co-indivisaires ont désigné un mandataire, à ce dernier à l’adresse figurant dans l’acte attaqué. », la Haute juridiction a jugé en l’espèce que il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les notifications des recours gracieux et contentieux de M. et Mme A…, adressées par ces derniers en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ont été envoyées aux deux bénéficiaires désignées par le permis de construire, à l’adresse unique qui était mentionnée sur le permis. En jugeant irrégulières les notifications de ces deux recours au seul motif qu’elles ont été adressées aux deux bénéficiaires sous un même pli, alors qu’il incombe seulement à l’auteur du recours de justifier de l’envoi des notifications aux bénéficiaires de l’autorisation d’urbanisme désignés par celle-ci, à l’adresse qu’elle mentionne, le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu’ils attaquent. » Autrement dit, l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas méconnue lorsque les auteurs d’un recours administratif et / ou d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ont notifié leurs recours sous un pli unique lorsque, d’une part, le recours est adressé nommément aux co-indivisaires ayant présenté la demande et, d’autre part, lorsque le recours est envoyé à l’adresse figurant dans l’acte attaqué. CE, 15 juillet 2020, M. et Mme C et Rose A c/ Commune de Sanary-sur-Mer, req. n° 433332

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